Article 6
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Article 6 Droit à un procès
équitable
1 Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le
jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience
peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie
du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité
nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou
la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la
mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des
circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux
intérêts de la justice. 2 Toute personne accusée d'une
infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie. 3 Tout accusé a droit notamment à : a être informé, dans le plus court délai,
dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de
la cause de l'accusation portée contre lui; b disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense; c se défendre lui-même ou avoir
l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; d interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; e se faire assister gratuitement d'un
interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l'audience. Madame
la Ministre de la Justice Injustice rime avec Terrorisme Le Droit, La Loi et la justice Deuxième
partie
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