A    Madame la Ministre de la Justice

Ministère de la Justice

PARIS

Objet : (Lutte contre le Racisme déguisé) 

et demande d'une réforme dans l'application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

 

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Madame la Ministre de la Justice,

 

J'ai l'honneur de m'adresser à vous pour solliciter une réforme dans l'attribution de l'aide juridictionnelle, afin d'assurer l'accès à la justice aux plus démunis.

 

Les Conventions Internationales et les Lois Françaises ont prévu la possibilité d'un recours devant la juridiction compétente, mais ceci reste théorique. Entre la théorie et la pratique existe un fossé aussi grand qu'entre la justice et l'injustice.

 

Le législateur depuis longtemps, voulait faciliter l’accès à la justice des personnes les plus démunies ; les lois romaines, l’Ancien Droit, la législation révolutionnaire et la loi du 22 janvier 1851 instituant l’assistance judiciaire en sont témoins.

 

Résolution 2200A (XXI) adoptée du 16 décembre 1966, annexe.  Le Pacte est entré en vigueur le 23 mars 1976, et l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, étaient une avance internationale.

 

            La loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 instituant l’aide judiciaire a constitué un remarquable progrès en France, à l’égard des justiciables les plus démunis.

 

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, devenue aide juridictionnelle a élargi le domaine de l’accès au droit pour les pauvres.

 

Néanmoins, SOPHIE  DION-LOYE dans son livre “Les pauvres et le droit” en 1997, dévoile ce que les pauvres subissent et pensent, elle écrit Généralement les pauvres n’aiment pas le droit et les juristes.  Ils estiment que la loi ne les aide pas, mais les persécute.

 

Ce qui n'est pas prévu, dans la loi, le règlement et les décrets, c'est faire face au caractère racial de certaines décisions des responsables chargés d'assurer cette possibilité ; ou bien lutter contre leur incompétence d'évaluer le bien fondé d'une demande ou l'importance d'une affaire.

 

Le responsable de l'erreur n'est que l'État, la faute peut-être se détache de l'État, mais l'État ne se détache pas de la faute.

 

La loi précitée permet aux commissions chargées d'apprécier l'attribution de l'aide ou de refuser l'accès à la justice, pour deux motifs suivants :

 

1.   Si le demandeur ne produit pas les documents demandés,

2.   Si la demande est manifestement dénouée de fondement,

 

Les deux conditions prévues par le Législateur sont peut-être raisonnables. Néanmoins, qui peut croire raisonnablement qu'un justiciable refuse de produire tous les documents?

Qui peut prouver si un justiciable a produit ou non tous les documents demandés?

Pour un seul procès, le Bureau d’Aide Juridictionnelle a utilisé les deux motifs afin d’empêcher un étudiant étranger de poursuivre le géant voyagiste «Nouvelles Frontières» pour escroquerie et vendre une assurance fictive aux étrangers. Or, la Cour d’Appel, avoue sans ambiguïté l’erreur du Tribunal de l’Instance qui a condamné le client de «Nouvelles Frontières», victime d’un vol en Russie. La Cour d’Appel également en violation de l’article 700 du NCPC, prive l’étudiant étranger d’un dédommagement lié aux dépenses et frais exorbitants de la justice en Appel.

Nouvelles Frontières a vendu pendant longtemps aux étrangers une assurance de la Compagnie «AMI» alors qu’elle avait résilié son contrat avec cet assureur.

 

Quand la commission veut refuser l'attribution d'une aide, elle n'est pas obligée de préciser quel document manque dans un dossier pour que le justiciable puisse le compléter !

 

            Un tribunal est saisi pour les litiges qui sont matériellement incertains. Les frais de justice, avoué et avocat, ne permettent pas à un justiciable de saisir la Cour d'Appel pour annuler une condamnation ou faire valoir ses droits.  Donc, le refus d'accorder une aide juridictionnelle va à l'encontre de l'engagement de la France, "Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violées disposera d'un recours utile».

 

La décision de refuser l’aide juridictionnelle à un pauvre signifie qu’il est condamné avant même d’être jugé.  L’affaire entre directement dans la compétence de la Cour Européenne.

 

La France ne peut absolument pas justifier le refus d’entendre une personne contradictoirement et par un tribunal impartial.  Pour échapper à une condamnation certaine, la France doit revoir la Loi qui donne aux racistes ou incompétents, le droit de refuser aux étrangers ou aux plus démunis, un procès équitable.

 

Un refus d'aide juridictionnelle pour motif d'action sans fondement juridique a un effet psychologique fort important, qui aboutit généralement à abandonner la poursuite de l'action. 

 

Il est surprenant que les racistes qui ont infecter la justice française, même après confirmation de la Cour d’Appel, ont osé refuser le remboursement des frais avancés par le justiciable précité.

 

Le Ministre de la Justice ne peut être saisi que pour modification ou abrogation de la loi, et non pas pour une correction d'un jugement fondé sur cette loi.

 

La décision de refus d’aide juridictionnelle est une décision administrative.  La responsabilité du Ministère est donc engagée dans cette affaire, le Ministre peut mener une enquête pour connaître le motif réel du refus de l’aide juridictionnelle aux étrangers qui se trouvent sur le sol Français.

 

Je suis prêt à collaborer avec le Ministère de la Justice et à lui remettre les documents incontestables prouvant que les responsables du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris sont soit incompétents, soit racistes. (les documents sont datés de 1995 à 1997)

 

Toutefois, le Ministre de la Justice peut sanctionner le responsable du dysfonctionnement de l'Administration Juridique, et réparer les préjudices résultant de ce dysfonctionnement subi par les justiciables.

 

L'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 qui  permet aux commissions chargées d'apprécier ou de refuser l'aide juridictionnelle prévoit : “Lorsqu’en vertu des alinéas qui précèdent, l’aide juridictionnelle n’a pas été accordée et que cependant le juge a fait droit à l’action intentée par le demandeur, il est accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés, à concurrence de l’aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources ”.

 

Je demande que cette loi soit ainsi rédigée :

"Lorsqu'en vertu des alinéas qui précèdent, l’aide juridictionnelle n’a pas été accordée et que cependant le juge a fait droit à l’action intentée par le demandeur, il est accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés, à concurrence de l’aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources, majoré de 20% chaque année, jusqu'à la décision finale, même en cas de prise en charge des frais par les dispositions des articles 699, 700 NCPC ou d'une décision réparatrice prise par les juges".

 

Après l'article 7 de la même loi, qu'il soit inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

 

Article 7-1 "Lorsqu'en vertu de l'article 7, l’aide juridictionnelle n’a pas été accordée, et que cependant la personne non admise à l'aide juridictionnelle entame la poursuite de son action, il lui sera accordé un emprunt sans intérêt.

 

            Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre l’assurance de ma haute considération

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