Conclusion devant tass d’evry contre Caisse organic


 

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SUR LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Cette affaire est actuellement devant un Tribunal répressif pour violation de domicile, suite à une contrainte et sa notification, 

Attendu que le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale était saisi,

Attendu que cette saisine était suspensive de poursuite jusqu’au jugement,

Attendu qu’un commandement était produit en violation du règlement,

Attendu que ce commandement était produit en violation de l’article 83 alinéa 3 du Décret 92-755 du 31 juillet 1992,

Attendu qu’un procès verbal de saisie-vente a été produit par l’huissier de la Caisse ORGANIC,

Attendu que ces procès-verbaux sont des documents incontestables confirmant la violation de domicile du requérant,

Attendu que le Tribunal de Grande Instance a été saisi, cette saisine tient en l’état le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, qui est par nature, réparateur,

Attendu que le Procureur de la République et le Doyen des juges d’instruction ont été saisis,
S’il s’avère, par l’investigation du Tribunal Correctionnel, que la décision de la Caisse ORGANIC, était entachée de caractère discriminatoire, le TASS ne peut que la condamner.

Le principe de droit exige que les parties en litige exécutent leur obligation, de bonne foi,

Attendu que la Cour d’Appel n’a pas attendu que la décision du Tribunal de Grande Instance soit prononcée,
Attendu que le principe d’impartialité exige que les juges ne soient en aucun cas en relation ou connaissance de la personne,
Attendu que le Président et les Magistrats de la Cour d’Appel connaissaient le requérant, du fait que dans la même journée et même heure, il défendait deux procès devant les mêmes Juges, et les Magistrats Français n’apprécient pas ce qu’ils appellent  péjorativement un procédurier.

La Cour d’Appel ne pouvait pas légalement juger cette affaire, car deux litiges concernant la même personne ne peuvent être jugés par le même Juge. Le Juge après le premier litige a un préjugé et il ne peut être impartial, condition sine qua non d’un Tribunal.

À titre subsidiaire, aux termes des articles 565 et 566, du NCPC, la Caisse ORGANIC devait ajouter cette affaire à la même affaire qui était ouverte devant la Cour d’Appel.

Le Requérant demande le rejet de cette affaire et la condamnation de la Caisse ORGANIC aux dépens.

Dans le cas contraire, il demande un sursis, jusqu’à ce que soit prononcée la décision du Tribunal Répressif pour violation de domicile concernant la même affaire.
 
A-    RÉSPONSABILITÉ DE LA CAISSE ORGANIC

1
Créancière d’un litige lié directement à l’existence de la SARL  Y

L’article 1er du Décret-loi du 12 novembre 1938 impose sous peine de prison aux étrangers, l’obtention d’une carte de commerçant pour commencer leurs activités.

L’absence  de cette carte constitue un délit puni d’un à six mois d’emprisonnement, même si ce décret n’est plus opérant, il fait néanmoins partie de la Loi Française.

La Caisse ORGANIC avait l’obligation d’informer Le Tribunal de Commerce afin qu’il procède à la radiation de la société Y. 

L’article 40 du Code de Procédure Pénal exige que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce Magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, la Caisse ORGANIC avait connaissance de l’existence d’une société sans activité, sans siège social, elle avait donc l’obligation d’en informer le Tribunal de Commerce, elle ne peut tirer intérêt de son omission fautive.  
L’article 8 du Décret 84-406 du 30 mai 1984 paragraphe B, en ce qui concerne les établissements, alinéa 3 modifié par décret n° 87-970 du 3 déc. 1987, impose à toutes les sociétés d’avoir une adresse.  Or le 9 juin 1999, la Caisse ORGANIC avoue sans ambiguïté que les courriers adressés au 17, Rue Albin Haller 86000 sont retournés avec la mention « N’habite pas l’adresse indiquée »


2-
La Décision Discriminatoire de la Caisse ORGANIC


Il y a violation du principe d'égalité lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique. 
Arrêt du 16 avril 1997, Kuchlenz-Winter / Commission (T-66/95, Rec. p. II-637, RecFP p. II-235) (cf. points 54-57) 
Arrêt du 2 avril 1998, Apostolidis / Cour de justice (T-86/97, RecFP p. II-521) (cf. point 61)

Le Traitement Identique du litige, le cas d’espèce, avec les trois jurisprudences invoquées par la partie adverse est incontestable.

Néanmoins il y a des différences importantes entre les jugements objets des litiges et le cas présent :

1- Le séjour du requérant dans la région où la société devait exercer son activité était impossible, vu sa nationalité, les gérants majoritaires, dans les trois cas, étaient de nationalité Française sans subir cette restreinte.
2- Les étrangers doivent déclarer le changement de leur résidence dans un délai de 8 jours de l’arrivée au nouveau domicile, ceci est inscrit sur leur carte de séjour, le gérant de la SARL Y, ne pouvait pas se déplacer librement, alors que la circulation des nationaux est libre. 
3- L’Interdiction de libre circulation par voie de fait et décision de la Préfecture à l’encontre du requérant distingue le cas présent et les situations jugées dans les arrêts.
4- Les nationaux ne sont pas obligés de suspendre leurs activités en attendant la régularisation de leur carte de séjour, les clients d’une société, dans la concurrence impitoyable, n’attendent pas. 
5- La durée de la mise en sommeil dans les trois cas invoqués, était très courte et les autres créanciers ont agit très vite pour fermeture des sociétés condamnées, dans le cas d’espèce, la Caisse ORGANIC n’a jamais alerté le Juge du Tribunal de Commerce de POITIERS commis à la Surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés.
6- Dans la même condition, l’URSSAF de POITIERS dès  le premier incident, a alerté le Juge qui a radié la Société dans la même journée avec des frais de 177,40F.
7- Le Requérant a bien sollicité la radiation de la société, mais le Juge a refusé cette radiation et lui a imposé l’accord des associés et la décision de l’Assemblée Générale et de comptes de clôture etc.… Il n’y pas eu d’activité pour que le gérant puisse fournir ces documents.
8- Le requérant a bien demandé à la Caisse ORGANIC d’informer le Juge, ce qui n’était pas dans son intérêt, car cette Caisse est bénéficiaire de cette affaire et chaque jour de retard lui procure un jour de plus de cotisations.  L’URSSAF, non seulement a abandonné les poursuites, mais elle a remboursé la somme perçue provisiorement et elle produit chaque année une fiche avec une mention « cotisation est 0 € ».
9- La Préfecture accorde la création de la société le 01/11/1995, le 19/04/96 cinq mois plus tard, elle délivre un permis de séjour, entre-temps, la société avait été radiée une fois, le 5 avril 1996.
10- Le 16 mai 1997, la Préfecture de POITIERS, sous prétexte que le Requérant possède une résidence secondaire dans la banlieue parisienne, refuse cette carte, alors qu’elle était légalement informée par le Requérant depuis 1990, de l’existence de sa résidence secondaire 25, les avelines, 91940 LES ULIS.  La Préfecture exigeait la production d’une carte de Sécurité Sociale et d’une carte d’étudiant, pour établir la carte de séjour. Les cartes d’étudiant, depuis 1990, et de Sécurité Sociale, depuis 1993, portaient l’adresse contestée par la Préfecture de POITIERS, en 1997.  Le prétexte si simple anéantissant la société Y, distingue les affaires citées par la jurisprudence et le cas présent.  Il s’agit bien de traitement identique et de cas différents.

Le traitement identique entre le litige, objet de cette audience, et les jurisprudences invoquées, relève du racisme. La jurisprudence constante de la Cour Européenne considère une violation de l’égalité au moment où deux cas distincts sont traités de manière identique.
 
 

3-
Violation de domicile par la Caisse ORGANIC

Le 12 avril 2001, le domicile du requérant a été violé par une bande organisée de cinq personnes, engagées par le Directeur de la Caisse ORGANIC, dont une munie d’une carte officiel d’huissier.  Le commandement qui procédait de cette violation était produit par fraude et frappé de nullité, il ne portait pas les mentions exigées par la Loi.

Dans tous les systèmes juridiques des États membres, les interventions de la puissance publique dans la sphère d'activité privée de toute personne, qu'elle soit physique ou morale, doivent avoir un fondement légal et être justifiées par les raisons prévues par la loi et que ces systèmes prévoient, en conséquence, bien qu'avec des modalités différentes, une protection face à des interventions qui seraient arbitraires ou disproportionnées. L'exigence d'une telle protection doit donc être reconnue comme un principe général du droit communautaire. 

Arrêt du 21 septembre 1989, Hoechst / Commission (46/87 et 227/88, Rec. p. 2859) (cf. al. 17-19) 
Arrêt du 17 octobre 1989, Dow Benelux / Commission (85/87, Rec. p. 3137) (cf. al. 28-30) 
Arrêt du 17 octobre 1989, Dow Chemical Ibérica e.a. / Commission (97/87, 98/87 et 99/87, Rec. p. 3165) (cf. al. 14-16)

 Le préjudice causé par cette violation est matériellement supérieur de la demande de la Caisse ORGANIC

 L’ordinateur Macintosh avait une valeur de 6000F au moment de la saisie, aujourd’hui il est pratiquement sans valeur, et les procès-verbaux ne sont toujours pas annulés ou executé ; il en est de même pour l’imprimante.  L’ordinateur Fujistu avait une valeur de plus de 8000F et dans le cas actuel ne coûte plus que moins de quatre mille francs.
 Le Tapis avait une valeur de 20.000F, sa valeur à cause de la récession a baissé d’environ 10.000F.
 Ces objets figurent dans les procès-verbaux et sont indisponibles pour le Requérant, l’huissier les a confisqués sans les transférer ou procéder à leur vente.
 
 

4-
La mauvaise foi de la Caisse ORGANIC

La Caisse ORGANIC, écrit le 9 juin 1999 en conséquence en tant que personne physique le recouvrement de vos cotisations s’effectue auprès de vous, à votre domicile personnel.  D’autant plus que l’adresse 17 Rue Albin Haller 86000 POITIERS n’est qu’une boîte postale et que les courriers adressés à cette adresse nous sont revenus avec la mention « N’habite pas l’adresse indiquée ».  Or, dans sa conclusion communiquée le 27 septembre 1999 produite à l’audience, la Caisse ORGANIC, écrit : « Monsieur X est immatriculé à la caisse ORGANIC en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL Y dont le siège est à POITIERS, 17, rue Albin Haller, »

Il s’agit donc d’une conclusion avec de fausses informations produites devant un Tribunal.

La caisse ORGANIC avait une information sur l’absence de siège social et déclare l’adresse du 17 Rue Albin Haller 86000 POITIERS comme adresse existante.
Cette déclaration mensongère avait pour objet de fausser l’avis du Juge et d’obtenir une condamnation contre la partie adverse.  La Caisse ORGANIC avait l’obligation d’indiquer la société sans domicile ou d’écrire sans adresse connue.
 La Caisse ORGANIC a omis d’informer le Juge du Tribunal de Commerce au moment où elle a eu connaissance de l’inactivité de la société.  Par son omission fautive, elle est responsable, le principe de droit ne prévoi pas une prime pour fraude et mensonge.
 
 
 

B-    RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT FRANÇAIS
 

1-
Référence Jurisprudentielle concernant la Confiance Légitime

Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître dans son chef des espérances fondées.

Arrêt du 16 octobre 1996, Efisol / Commission (T-336/94, Rec. p. II-1343) (cf. points 31, 34)
Arrêt du 11 juillet 1996, Ortega Urretavizcaya /Commission (T-587/93, RecFP p. II-1027) (cf. point 57)

Le principe selon lequel les États membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables ne saurait voir son application écartée lorsque la violation concerne une disposition de droit communautaire directement applicable.

Arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur / Bundesrepublik Deutschland et The Queen / Secretary of State for Transport, ex parte Factortame e.a. (C-46/93 et C-48/93, Rec. p. I-1029) (cf. points 17-20)

Arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur / Bundesrepublik Deutschland et The Queen / Secretary of State for Transport, ex parte Factortame e.a. (C-46/93 et C-48/93, Rec. p. I-1029) (cf. points 82-83, 87-90, disp. 4)

Le permis de la création de la société était délivré en octobre 1995, le 16 mai 1997 délivrance de la carte de résident a été refusée pour motif d’avoir une résidence dans le département de l’Essonne.

Or, depuis 1989, le Requérant est locataire d’un appartement aux Ulis et la Préfecture de POITIERS est informée par la carte d’étudiant de l’INA-PG où il effectuait une thèse de Doctorat d’Institut National, depuis 1993 sa carte de sécurité sociale portait également cette adresse, cartes nécessaires pour la demande de permis de séjour.

Le 30 mai 1994, par lettre n° 309, la Préfecture confirme que le demandeur dispose d’une carte d’étudiant de L’INA-PG, elle motive sa décision de délivrance d’une carte de séjour par « compte-tenu des ressources suffisantes », elle ne tient pas compte de l’existence de deux résidences différentes.

 Les ressources du Requérant, sur proposition de la Préfecture de POITIERS, étaient investies dans ce département, (société Y), mais vu le retard dans la délivrance de la carte de séjour et les charges nécessaires pour la survie de la société, comme les loyers, recherche des clients, frais de comunication, contacts, ces ressources se sont trouvées lapidées.
Le principe de bonne foi, codifié par l'article 18 de la Convention de Vienne I, est un principe de droit international coutumier dont l'existence a été reconnue par la Cour Internationale de Justice, et qui, par conséquent, lie la Communauté. Ce principe est le corollaire, dans le droit international public, du principe de la protection de la confiance légitime, qui fait partie de l'ordre juridique communautaire et dont est en droit de se prévaloir tout opérateur économique dans le chef duquel une institution a fait naître des espérances fondées.  
 
 

2-
Caractère de Force-majeure du cas d’espèce

Dans le cas de force-majeure, l’inexécution d’une obligation est justifiée. 
Dans ce litige, le  non-paiement de la cotisation à cause de la situation anormale ne peut pas être traîté de manière identique que les cas invoqués par la jurisprudence.

Si la notion de force majeure ne présuppose pas une impossibilité absolue, elle exige néanmoins que la non-réalisation du fait en cause soit due à des circonstances étrangères à celui qui l'invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées. 
Selon une jurisprudence constante, la notion de force majeure exige que la non-réalisation du fait en cause soit due à des circonstances étrangères à celui qui l'invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées.
La Préfecture pendant six ans ne s’oppose pas à ce que le Requérant dispose de deux résidences, sept cartes de séjour sont produites alors que le Requérant avait une résidence déclaré secondaire et la Préfecture était informée de l’adresse de cette résidence.  Le refus de la Préfecture était imprévisible et anormal, 
Arrêt du 22 janvier 1986, Denkavit /France (266/84, Rec. p. 149) (cf. al. 27) 
Arrêt du 5 février 1987, Denkavit / État belge (145/85, Rec. p. 565) (cf. al. 11) 
Arrêt du 17 septembre 1987, Commission / Grèce (70/86, Rec. p. 3545) (cf. al. 8) 
Arrêt du 27 octobre 1987, Theodorakis / Grèce (109/86, Rec. p. 4319) (cf. al. 7) 
Arrêt du 8 mars 1988, McNicholl / Minister for Agriculture (296/86, Rec. p. 1491) (cf. al. 11) 
Arrêt du 10 juillet 1990, Grèce / Commission (C-335/87, Rec. p. I-2875) (cf. al. 22) 
Arrêt du 6 avril 1995, Société métallurgique de Normandie / Commission (T-147/89, Rec. p. II-1057) (cf. point 106) 
Arrêt du 6 avril 1995, Trefilunion / Commission (T-148/89, Rec. p. II-1063) (cf. point 125) 
Arrêt du 6 avril 1995, Société des treillis et panneaux soudés / Commission (T-151/89, Rec. p. II-1191) (cf. point 106) 
 
 

3-
La responsabilité du Juge du Tribunal de Commerce de POITIERS commis à la Surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés.

Le juge a radié la société le 5 avril 1996, les frais de la radiation étaient de 177,40F à la charge de M., x.  Le juge qui a constaté l’absence d’une carte de commerçant étranger, devait constater l’absence d’un permis de séjour, la carte présentée au juge arrivait à expiration le 01/12/1996.  À partir du 01/12/1996, le requérant officiellement n’avait plus de permis de séjour à POITIERS, la société n’était plus domiciliée et pratiquement n’existait pas. Par sa négligence fautive, le Juge n’a pas radié d’office la société objet de ce litige le 01/12/1996.  Il est solidairement avec Monsieur Franck BARBE responsable de cette affaire.  
Dysfonctionnement flagrant du système de surveillance au Tribunal de Commerce, et non-déclaration de fermeture de la société par la Caisse ORGANIC, qui était informée par des courriers avec la mention « N’habite pas l’adresse indiquée », sont à l’origine de l’accumulation des cotisations.  
 
 

4-
Validité de La Décision de la COUR d’Appel

 

Une COUR Réparatrice, Civile, Sociale, Administrative, Prud’homale etc. doit attendre la COUR Répressive, qui tienne en l’état les affaires civiles, sociales et administratives. 

 
La COUR d’Appel a violé le principe de droit en précipitant et en refusant un sursis ou un renvoi dans cette affaire.  La responsabilité de l’État Français est donc engagée, conformément à l’article 6 de la convention de Rome.