Conclusion devant tass d’evry contre Caisse organic
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SUR LA COMPÉTENCE DU
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE Cette affaire est actuellement devant un Tribunal répressif pour violation de domicile, suite à une contrainte et sa notification, Attendu que le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale était saisi, Attendu que cette saisine était suspensive de poursuite jusqu’au jugement, Attendu qu’un commandement était produit en violation du règlement, Attendu que ce commandement était produit en violation de l’article 83 alinéa 3 du Décret 92-755 du 31 juillet 1992, Attendu qu’un procès verbal de saisie-vente a été produit par l’huissier de la Caisse ORGANIC, Attendu que ces procès-verbaux sont des documents incontestables confirmant la violation de domicile du requérant, Attendu que le Tribunal de Grande Instance a été saisi, cette saisine tient en l’état le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, qui est par nature, réparateur, Attendu que le Procureur de la République et le
Doyen des juges d’instruction ont été saisis, Le principe de droit exige que les parties en litige exécutent leur obligation, de bonne foi, Attendu que la Cour d’Appel n’a pas attendu que
la décision du Tribunal de Grande Instance soit prononcée, La Cour d’Appel ne pouvait pas légalement juger cette affaire, car deux litiges concernant la même personne ne peuvent être jugés par le même Juge. Le Juge après le premier litige a un préjugé et il ne peut être impartial, condition sine qua non d’un Tribunal. À titre subsidiaire, aux termes des articles 565 et 566, du NCPC, la Caisse ORGANIC devait ajouter cette affaire à la même affaire qui était ouverte devant la Cour d’Appel. Le Requérant demande le rejet de cette affaire et la condamnation de la Caisse ORGANIC aux dépens. Dans le cas contraire, il demande
un sursis, jusqu’à ce que soit prononcée la décision du Tribunal Répressif
pour violation de domicile concernant la même affaire. 1 L’article 1er du Décret-loi du 12 novembre 1938 impose sous peine de prison aux étrangers, l’obtention d’une carte de commerçant pour commencer leurs activités. L’absence de cette carte constitue un délit puni d’un à six mois d’emprisonnement, même si ce décret n’est plus opérant, il fait néanmoins partie de la Loi Française. La Caisse ORGANIC avait l’obligation d’informer Le Tribunal de Commerce afin qu’il procède à la radiation de la société Y. L’article 40 du Code de Procédure Pénal exige
que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui,
dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un délit est
tenu d'en donner avis sans délai au Procureur de la République et de
transmettre à ce Magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes
qui y sont relatifs, la Caisse ORGANIC avait connaissance de l’existence
d’une société sans activité, sans siège social, elle avait donc l’obligation
d’en informer le Tribunal de Commerce, elle ne peut tirer intérêt de son
omission fautive.
Il y a violation du principe d'égalité lorsque deux catégories de
personnes, dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de
différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent ou
lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique. Le Traitement Identique du litige, le cas d’espèce, avec les trois jurisprudences invoquées par la partie adverse est incontestable. Néanmoins il y a des différences importantes entre les jugements objets des litiges et le cas présent : 1- Le séjour du requérant dans la région où la société devait exercer son activité
était impossible, vu sa nationalité, les gérants majoritaires, dans les trois
cas, étaient de nationalité Française sans subir cette restreinte. Le traitement identique entre le litige, objet de cette audience, et les
jurisprudences invoquées, relève du racisme. La jurisprudence constante de la
Cour Européenne considère une violation de l’égalité au moment où deux cas
distincts sont traités de manière identique. 3- Le 12 avril 2001, le domicile du requérant a été violé par une bande organisée de cinq personnes, engagées par le Directeur de la Caisse ORGANIC, dont une munie d’une carte officiel d’huissier. Le commandement qui procédait de cette violation était produit par fraude et frappé de nullité, il ne portait pas les mentions exigées par la Loi. Dans tous les systèmes juridiques des États membres, les interventions de la puissance publique dans la sphère d'activité privée de toute personne, qu'elle soit physique ou morale, doivent avoir un fondement légal et être justifiées par les raisons prévues par la loi et que ces systèmes prévoient, en conséquence, bien qu'avec des modalités différentes, une protection face à des interventions qui seraient arbitraires ou disproportionnées. L'exigence d'une telle protection doit donc être reconnue comme un principe général du droit communautaire. Arrêt du 21 septembre 1989, Hoechst / Commission (46/87 et 227/88, Rec. p.
2859) (cf. al. 17-19) Le préjudice causé par cette violation est matériellement supérieur de la demande de la Caisse ORGANIC L’ordinateur Macintosh avait une valeur de 6000F au moment de la
saisie, aujourd’hui il est pratiquement sans valeur, et les procès-verbaux ne
sont toujours pas annulés ou executé ; il en est de même pour
l’imprimante. L’ordinateur Fujistu avait une valeur de plus de 8000F et
dans le cas actuel ne coûte plus que moins de quatre mille francs. 4- La Caisse ORGANIC, écrit le 9 juin 1999 en conséquence en tant que personne physique le recouvrement de vos cotisations s’effectue auprès de vous, à votre domicile personnel. D’autant plus que l’adresse 17 Rue Albin Haller 86000 POITIERS n’est qu’une boîte postale et que les courriers adressés à cette adresse nous sont revenus avec la mention « N’habite pas l’adresse indiquée ». Or, dans sa conclusion communiquée le 27 septembre 1999 produite à l’audience, la Caisse ORGANIC, écrit : « Monsieur X est immatriculé à la caisse ORGANIC en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL Y dont le siège est à POITIERS, 17, rue Albin Haller, » Il s’agit donc d’une conclusion avec de fausses informations produites devant un Tribunal. La caisse ORGANIC avait une information sur l’absence de siège social et
déclare l’adresse du 17 Rue Albin Haller 86000 POITIERS comme adresse
existante. B- RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
FRANÇAIS 1- Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître dans son chef des espérances fondées. Arrêt du 16 octobre 1996, Efisol / Commission (T-336/94, Rec. p. II-1343)
(cf. points 31, 34) Le principe selon lequel les États membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables ne saurait voir son application écartée lorsque la violation concerne une disposition de droit communautaire directement applicable. Arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur / Bundesrepublik Deutschland et The Queen / Secretary of State for Transport, ex parte Factortame e.a. (C-46/93 et C-48/93, Rec. p. I-1029) (cf. points 17-20) Arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur / Bundesrepublik Deutschland et The Queen / Secretary of State for Transport, ex parte Factortame e.a. (C-46/93 et C-48/93, Rec. p. I-1029) (cf. points 82-83, 87-90, disp. 4) Le permis de la création de la société était délivré en octobre 1995, le 16 mai 1997 délivrance de la carte de résident a été refusée pour motif d’avoir une résidence dans le département de l’Essonne. Or, depuis 1989, le Requérant est locataire d’un appartement aux Ulis et la Préfecture de POITIERS est informée par la carte d’étudiant de l’INA-PG où il effectuait une thèse de Doctorat d’Institut National, depuis 1993 sa carte de sécurité sociale portait également cette adresse, cartes nécessaires pour la demande de permis de séjour. Le 30 mai 1994, par lettre n° 309, la Préfecture confirme que le demandeur dispose d’une carte d’étudiant de L’INA-PG, elle motive sa décision de délivrance d’une carte de séjour par « compte-tenu des ressources suffisantes », elle ne tient pas compte de l’existence de deux résidences différentes. Les ressources du Requérant, sur proposition de la Préfecture de
POITIERS, étaient investies dans ce département, (société Y), mais vu le
retard dans la délivrance de la carte de séjour et les charges nécessaires
pour la survie de la société, comme les loyers, recherche des clients, frais
de comunication, contacts, ces ressources se sont trouvées lapidées. 2- Dans le cas de force-majeure, l’inexécution d’une obligation est
justifiée. Si la notion de force majeure ne présuppose pas une impossibilité absolue,
elle exige néanmoins que la non-réalisation du fait en cause soit due à des
circonstances étrangères à celui qui l'invoque, anormales et imprévisibles,
dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences
déployées. 3- Le juge a radié la société le 5 avril 1996, les frais de la radiation
étaient de 177,40F à la charge de M., x. Le juge qui a constaté
l’absence d’une carte de commerçant étranger, devait constater l’absence d’un
permis de séjour, la carte présentée au juge arrivait à expiration le
01/12/1996. À partir du 01/12/1996, le requérant officiellement n’avait
plus de permis de séjour à POITIERS, la société n’était plus domiciliée et
pratiquement n’existait pas. Par sa négligence fautive, le Juge n’a pas radié
d’office la société objet de ce litige le 01/12/1996. Il est
solidairement avec Monsieur Franck BARBE responsable de cette
affaire. 4- Une COUR Réparatrice, Civile, Sociale, Administrative, Prud’homale etc. doit attendre la COUR Répressive, qui tienne en l’état les affaires civiles, sociales et administratives. |