Monsieur X, le 25 du mois, reçoit un commandement de payer pour les charges du mois courant

 

désinsectisation

Les travaux de réhabilitation

Déclaration au greffe

La cave

Inondation d’une chambre par l’eau de pluie

L’eau

Frais d’Huissier

Une fiche contenant des informations sur les locataires

Les charges

La loi

Demande reconventionnelle

Le décret

Taux de compétence

La jurisprudence

La décision finale

 

Les prétentions du locataire

Le 25 janvier, au moment où l’huissier s’est présenté au domicile du locataire, le loyer et les charges étaient entièrement réglés par chèque.  La disparition momentanée d’un chèque dans les services du bailleur ne peut pas entraîner la pénalisation du locataire.  Les frais de commandement représentaient 33,25% de la somme réclamée, et cette somme, (848,45F) représentait seulement 37% du loyer et des charges estimées par le bailleur, qui rembourse souvent une somme comparable au locataire, pour cause de trop-perçu, au moment de la régularisation des charges.

Le caractère intempestif de cet acte ne peut qu’être établit. Au cas où le locataire serait en retard de paiement de loyer ou charges, le contrat prévoit par son article 2 alinéa d,  l’envoi d’une lettre recommandée de rappel et non pas l’envoi d’un huissier au domicile du locataire.

L’article 68 Loi du 09 juillet 1991 autorise le bailleur à prendre des mesures conservatoires, néanmoins ces mesures sont subordonnées à des conditions précises :

- l’existence d’un contrat écrit de louage d’immeubles,

- le loyer resté impayé,

Cependant, le contrat de bail, conformément à l’article 1134, tient lieu de loi et doit être exécuté de bonne foi.

         Ce contrat prévoit l’envoi d’une lettre recommandée.  L’huissier n’intervient que pour l’exécution d’une décision de justice. Le paragraphe invoquant les frais d’huissier réclame le bénéfice de l’article 700 du NCPC, sachant que cet article n’est applicable qu’à la suite d’un jugement.  Aux termes de l’article 32, Loi 91-650 du 09 juillet 1991, les frais de l’huissier envoyé intempestivement restent à la charge du bailleur, attendu que l’intervention de l’huissier n’était ni prévue ni nécessaire.

 

La Défense du bailleur SCIC HABITAT ILE DE France

Il ne peut être contesté la régularité et le bien fondé des notifications effectuées par actes d’Huissier de justice dans la présente espèce.

De généralité lorsque l’acte reçoit effet avant l’intervention d’une décision de justice le coût reste à la charge de la personne dans l’intérêt duquel il a été établi. Tout au contraire lorsque la procédure se poursuit le coût du ou des actes sont inclus dans les dépens.

Dans ces conditions, et dans un souci de bonne administration de ses finances la SCIC HABITAT ILE DE France a parfaitement le droit de prévoir conventionnellement la prise en charge par les locataires du règlement des diligences effectuées par Huissier de justice.  La loi du 6 juillet 1989 n’interdit nullement la pratique sus énoncée basée sur le principe fondamental et légal établi dans le Code Civil en son article 1134.

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que du commun accord des parties ou pour les causes que la loi autorise.»

L’article 2 des conditions générales du contrat de location alinéa 2 n’est que l’application du Droit Positif sus énoncé.

Mr X semble faire référence à la remise du dossier en l’étude de l’Huissier de justice au mois de janvier 2000. La SCIC GESTION ÎLE DE France avait pour principe à l’époque une transmission immédiate des dossiers locataires dès l’instant où le loyer n’était pas réglé le 20 du mois en cours.  Cette façon de procéder n’a pas lieu d’être critiquée ou contestée puisque le loyer est payable d’avance (terme à échoir).

La responsable en l’occurrence la gardienne avait constaté l’absence de règlement le 20 janvier 2000, l’Huissier de justice a donc été chargé de notifier un commandement de payer le 25 janvier 2000, tandis que le règlement effectif du terme de janvier était constaté le 3 février. Comment dès lors Mr X peut-il émettre une quelconque protestation. Il lui appartenait d’abord et en priorité de régler son terme entre le 1er et le 5 janvier 2000 toujours sur le fondement de l’article 1728 alinéa 2 du Code Civil, ne lui en déplaise.

Il ne peut se prévaloir de sa propre faute.

La SCIC HABITAT ILE DE France de plus à titre superfétatoire conteste la réception d’un courrier demandant la suppression du coût du commandement.

 

La Décision du Tribunal d’instance de PALAISEAU Composé de :

Président : Madame LE COTTY Rachel

Greffier : Madame VALENTIN Roselyne

Audience publique du 25 Février 2003

Prononcée publiquement le 25 Mars 2003

Attendu qu’en application de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire demeurent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prévu par la loi ;

Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la SCIC Habitat Ile de France a imputé à Monsieur X la somme de 42,04€ au titre d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que Monsieur X a régularisé immediatement sa situation, de sorte qu’aucune procédure judiciaire n’a été engagée contre lui pour non-paiement des loyers ; que cependant, le commandement de payer visant la clause résolutoire est prévu par la loi (article 24 de la loi du 6 juillet 1989) et Monsieur X n’établit pas que l’acte était injustifié puisqu’un mois de loyer était impayé lors de la délivrance du commandement (en l’absence de toute preuve de la remise dudit loyer à la gardienne comme il le prétend).

Que le coût de cet acte restera donc à sa charge.

 

Notre commentaire

 

Le loyer était entièrement payé, et dans la conclusion du requérant était expliqué : « cette somme, (848,45F) représentait seulement 37% des loyers et charges estimées par le bailleur », le litige portait sur les charges impayées.

La partie défenderesse ne se réfère pas à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mais à l’article 2 des conditions générales du contrat de location alinéa 2. Cet article est très clair. Il fallait envoyer une lettre recommandée avec accusée de réception.

La somme réclamée 848,45F, ne concernait pas le loyer et les charges, mais seulement les charges. Le loyer du mois était entièrement réglé dans les deux premiers jours du mois. Monsieur X, par lettre du 16 avril 1999, avait contesté le calcul des charges locatives surtout les frais de désinsectisation. La SCIC HABITAT ILE DE France refuse de mettre à la disposition des locataires les preuves des charges réclamées. Monsieur X, après plusieurs mois de discussions, refuse de payer les charges, dans le cas où la SCIC ne lui présente pas les preuves des dépenses réclamées.  Il soupçonne la SCIC d’avoir facturé des travaux fictifs. La SCIC HABITAT ILE DE France décide d’envoyer un Huissier pour faire pression sur lui.

L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 permettait au locataire de ne pas payer les charges car les documents concernant les charges n’étaient pas mis à la disposition des locataires.

La SCIC imputait aux locataires, pour charges de l’année précédente concernant l’antenne de télévision, 88.500,24F. Il n’y avait pas de ventilation des comptes, le bailleur refusait de mettre à la disposition du locataire les preuves de la somme exigée.

Si une personne, sous menace et chantage, paye une somme non exigible, cela ne signifie pas que cette somme soit due.

Non seulement le Tribunal a violé l’article précité, mais le droit à un procès équitable. La première caractéristique d’un procès équitable est qu’une demande ne peut être rejetée sur les motifs qui ne sont pas débattus à l’audience et que le juge a invoqué d’office. À l’évidence le juge ne distinguait pas les charges des loyers.  La loi différencie les charges et les loyers, les charges ne sont exigibles que sur justifications et les loyers sont fixes. L’Huissier ne réclamait pas les loyers mais les charges. Les loyers étaient payés.

Le tribunal n’impose pas au bailleur de présenter la justification pour les charges imputées aux locataires, mais donne acte au bailleur de donner un rendez-vous au locataire pour vérification des charges. Cela signifie que la durée de vérification est déterminée par le bailleur et n’est pas permanente.

La vérification des documents demande du temps et le rendez-vous est fixé par le bailleur. La décision du Tribunal de Palaiseau implicitement, refuse le droit au locataire à une vérification approfondie.