CONCLUSION ADDITIVE  Contre Agence de MASSY SCIC  GESTION ILE DE France

 

désinsectisation

Les travaux de réhabilitation

Déclaration au greffe

La cave

Innondation d’une chambre par l’eau de pluie

L’eau

Frais d’Huissier

Une fiche contenant des information sur les locataires

Les charges

La loi

Demande reconventionnelle

Les décret

Taux de competence

La jurisprudence

La décision final

 

 Audience du 21 janvier 2003

 

1- CONTESTATION DE LA REHABILITATION

 

Aux termes de l’Article 1723 du Code Civil, « Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée. »

Dans le cas où le bailleur entreprend de grandes modifications sans l’accord des locataires, il est le seul à subir la conséquence de son acte.  L’information concernant ces modifications devait contenir le coût de la réhabilitation, les subventions accordées, les augmentations mensuelles de loyer et toutes informations utiles à l’évaluation de l’engagement des locataires ; dans le cas d’espèce, les locataires ignoraient le coût des travaux et l’augmentation future du loyer.  La SCIC prétend aujourd’hui, avoir réalisé plus de 25 millions de francs de travaux, à la charge des locataires. La dépense de cette somme doit être prouvée, le locataire, payeur principal du coût des travaux peut exiger une transparence dans l’attribution du marché.  Le locataire a le droit de savoir qui les a réalisés et dans quelles conditions.

L’entrepreneur des travaux n’a pas tenu compte, qu’en cas d’incendie dans les tours, les locataires seraient prisonniers et condamnés à mort, car l’évacuation par ascenseur est trop risquée, à cause des problèmes techniques, coupure d’électricité.

L’escalier n’est pas constitué de matériaux inflammables, mais le sol des étages est composé de dalles plastiques dégageant des gaz toxiques, qui s’évacuent par la seule voie de sortie, la cage d’escalier.  Je mets en garde l’office d’HLM, car en cas d’incendie, une catastrophe nationale nous attend avec plus de cent victimes. Les locataires, à partir du troisième étage, ne pourront être sauvés par les escaliers. Toutefois, le gaz à cause de la chaleur, ne descend pas et tout dépend de l’étage du foyer d’incendie.

 

2- À L’INONDATION d’UNE CHAMBRE PAR L’EAU DE PLUIE

 

L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par loi 2000-1208 2000-12-13 art. 187 JORF du 14 décembre 2000, détermine la responsabilité du bailleur.

« c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; »

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.  Des morceaux de béton se détachant du plafond des toilettes dans l’appartement du requérant, peuvent créer un accident.

Le logement doit pouvoir être habité dans des conditions décentes. 

Toutes les réparations nécessaires doivent donc être effectuées avant l’entrée dans les lieux du locataire.  Par la suite, le propriétaire devra effectuer les réparations importantes et remédier aux conséquences de la vétusté.

Le bailleur doit pallier aux effets du vieillissement des locaux et des équipements, il a également l’obligation d’assumer les travaux importants qui s’avèrent nécessaires. Le locataire n’est pas tenu de remplacer ni de remettre à neuf ce qui, malgré ses soins a été détérioré par un usage normal et prolongé (article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).

 

3- DE LA REPRISE DE LA CAVE

 

Le propriétaire ne peut diminuer ou supprimer des prestations prévues au contrat de bail.

La loi de 1989 protège les locataires, ses dispositions sont d’ordre public, même avec l’accord du locataire, on ne peut y déroger dans un sens qui lui serait défavorable.  Toute clause qui irait à l’encontre des règles légales serait inapplicable.  La reprise de la possession des caves et la fermeture de leur accès par le bailleur doit donc être compensée par le remboursement du loyer concernant ce local.

Le contrat de bail dans ses conditions particulières mentionne l’équipement à l’usage commun, local vélo-voitures d’enfants, ce local était une pièce « une cave » dans le premier sous-sol.  Une clé pour la porte principale a été mise à la disposition du locataire. 

L’accès aux caves était refusé par le bailleur en changeant la clé, la loi interdit au bailleur de diminuer ou supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat. Le locataire a enfin obtenu la clé de sa cave, après 10 ans de privation de cette pièce, mais la clé de l’entrée principale aux caves ne lui a pas été remise. Il devait demander à la gardienne l’ouverture de la porte principale, aux heures ouvrables, entre 9 et 18 heures. Les jours fériés et pendant les congés de maladie ou annuels, l’accès aux caves était impossible. Cette jouissance était plus nuisible car dans les cas de force majeure, il fallait parfois attendre un mois pour avoir accès à un objet déposé à la cave.


4- SUR LES CHARGES LOCATIVES

 

Les litiges entre les bailleurs et les locataires ont été jugés par les tribunaux depuis longtemps. La contestation sur les charges locatives était un des objets de litiges.

La Cour de Cassation a mis fin à toutes les interprétations des tribunaux. La jurisprudence n’a pas de date d’application puisqu’elle n’est pas une loi, mais une interprétation juridique, la science d’application des lois.  Elle est en vigueur depuis la date d’application de sa référence.

Ci-joint, les deux derniers décomptes de charges récupérables, démontrant l’abus du bailleur au regard du décret n° 87-713 du 26 août 1987.

 

Les charges réclamées par la SCIC objet du présent litige sont les suivantes :

 

 

 

2001

2002

1

Contrat voiries

5.666,94€

6.784€

2

Contrat protec.anti-parasit

1.322,68€

1.403€

3

Contrat vide-ordures

78,45€

0

4

Entretien parties communes

11.626,47€

14.439€

5

Personnel d’immeuble

67.851,23€

70.660€

6

Personnel extérieur

64.530,59€

66.107€

7

Enlèvement ordures ménagères

44.109,44€

47.844€

8

Contrat eau froide

22.469,93€

24392€

9

Consommation eau froide

00000

17.200€

10

Fournit./ prod. entretien

1.895,62€

2.109€

 

Ligne 1- Entretien des espaces extérieurs : Contrat voiries

L‘entretien « des parties extérieures dont le locataire a l'usage exclusif » est à sa charge.

Le quartier des Avelines n’est pas clos, ni par des grilles, ni par des murs, et la Mairie des Ulis entretient les espaces verts de ce quartier. L’expression « usage exclusif des parties extérieures », ne permet pas de mettre à la charge des locataires, les frais d’entretien d’un espace, dont ils ne sont pas exclusivement les usagers.

Ligne 2-  Contrat protec.anti-parasit

Le Contrat anti-parasites : 1.403€, signifie coût de la main-d’œuvre, plus produit désinsectisant, alors que le texte exige une ventilation du coût des diverses prestations ; ceci est obligatoire aux termes de l’article 2 alinéa a, « Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses. » Dans le contrat contesté, la main-d’œuvre doit être à la charge du bailleur et les produits à la charge des locataires, dans le document N° 16, la totalité de ce contrat a été réclamée aux locataires.

La jurisprudence concernant ce litige, confirme l’application du décret.  La Cour de Cassation, IIIème Chambre Civile a jugé en l’audience publique du 10 mars 1999 et a rejeté le pourvoi N° : 97-10499 de la Société Régie Foncia Saint-Antoine, mandataire de M. Duvillard et de Mme Héritier, propriétaires d'un ensemble d'immeubles.  Ladite Société a été condamnée par la Cour d’Appel de Lyon, en 1996-10-15.

« Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, abstraction faite de motifs surabondants, que l'annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987 comportait une liste ne mentionnant pas les frais de débouchage des vide-ordures et ne visant que les produits de désinsectisation et de désinfection, la cour d'appel en a exactement déduit que cette liste étant limitative, les frais de personnel réclamés par les bailleurs devaient être exclus des charges locatives. »  Le bailleur dans ce litige, réclamait les frais de main-d’œuvre pour  désinsectisation et désinfection.  Dans le cas d’espèce, le bailleur réclame une somme totale pour « protect anti-parasit » concernant un contrat pour main-d’œuvre et probablement les produits.  Au surplus, ligne 10, les locataires paient les produits d’entretien séparément.

 

Ligne 3 - Contrat vide-ordures en 2001 :

 

La Cour d’Appel de Versailles, le 2 février 2001, a mis à la charge des locataires, les frais de dégorgement des canalisations de vide-ordures,

Dans les pourvois N° : 01-11131, 01-11132, 01-11134 du 27 novembre 2002, la Troisième chambre en a décidé ainsi :

 « Vu l'annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

Attendu que sont des charges récupérables, les dépenses de produits relatifs à la désinsectisation et à la désinfection, y compris des colonnes sèches de vide-ordures ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient que le dégorgement des canalisations de vide-ordures étant une opération liée à la bonne élimination des rejets, constitue une charge récupérable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la liste de l'annexe au décret du 26 août 1987 à un caractère limitatif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

 

Le 29 janvier 2002, la troisième Chambre dans ses motifs concernant le pourvoi 99-17042 prononce : « Vu le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

Attendu que, pour condamner Mlle Billiot à payer une somme au titre des frais de dératisation, l'arrêt retient que sont à la charge du locataire les dépenses nécessaires à "l'entretien de propreté" des parties communes et que la dératisation de celles-ci fait partie de l'entretien et de l'hygiène de l'ensemble du bâtiment ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987, qui fixe de manière limitative la liste des charges récupérables, ne mentionne pas les frais de dératisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; » Rien ne justifie de mettre à la charge des locataires les charges non mentionnées dans le décret.

Ligne 4 - Entretien parties communes :

L’entretien des parties communes (11.626,47€), fait partie de la fonction du gardien et est à la charge des locataires. Ces sommes ne peuvent exister, car cet entretien, est calculé dans le salaire des personnels d’immeuble.

Ligne 5-  Personnel d’immeuble

Le Tribunal d'Instance d'Ivry-sur-Seine, le 4 août 1995, statuant en dernier ressort, rejette la demande de la Société Immobilière de l'Avenue de Verdun (SIAV), ayant donné un appartement à bail aux époux Sarr, qui les a assignés en paiement de charges correspondant à la rémunération des gardiens pour l'entretien des parties communes et au gardiennage des aires de stationnement.  La demandeur se pourvoit en cassation.

 

La Cour de Cassation IIIème Chambre Civile, a jugé en l’audience publique du 8 octobre 1997 et a confirmé la décision attaquée et a rejeté le pourvoi N° : 95-20113 de la SIAV, publiée au bulletin 1997 III N° 186 p. 124 Dalloz, 1998-07-09, n° 26, p. 345, note Y. ROUQUET.  La rémunération des gardiens qui effectuent un travail administratif de contrôle et de surveillance, sans intervenir directement pour assurer l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, ne peut être récupérée auprès des locataires. Le salaire du personnel d’immeuble n’est pas à la charge des locataires si ce personnel n’entretient pas les parties communes, puisque les locataires paient une somme importante pour l’entretien des parties communes, le salaire des gardiens n’est pas à leur charge.

La Cour de Cassation motive sa décision : « Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les gardiens effectuaient un travail administratif de contrôle et de surveillance, et qu'ils n'intervenaient pas directement pour assurer l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, le Tribunal en a déduit exactement que leur rémunération ne pouvait pas être récupérée auprès des locataires. »

Vu que les locataires paient les frais d’entretien des parties communes (ligne 4), le salaire des gardiens ne peut être mis à leur charge. La jurisprudence mentionnée et le décompte de charges produit par la SCIC, ne permettent pas au bailleur de réclamer aux locataires, à titre de charges locatives, le salaire de ses employés administratifs.

Ligne 6- Personnel extérieur : le salaire des employés du bailleur n’est pas à la charge des locataires.

Ligne 7- Enlèvement des ordures ménagères : cette somme peut être réclamée dans les conditions prévues par la loi, le respect des exigences européennes et françaises concernant l’attribution du marché, le respect de la concurrence et l’intérêt des locataires.

Ligne 8- L’eau aux Ulis est l’eau la plus chère en Europe (2,59€) par M3 en 2001 et (2,57€) en 2002. Vu que les locataires ont des compteurs individuels, pour la consommation de l’eau chaude et de l’eau froide, ce contrat n’a aucune raison d’exister.

 

Ligne 9- Consommation d’eau froide 17.200€

Il ne s’agit pas du contrat calculé séparément à 24.392€, mais de l’eau consommée pour l’entretien des parties communes. Plus de 6703 M3 pour nettoyer 27 immeubles, à raison d’un seau d’eau par semaine. S’il s’agissait de l’eau nécessaire à l’entretien des parties communes, cela serait à la charge des locataires, l’année précédente, en 2001, cette consommation n’a pas été calculée directement, environ 1000 litres (1 M3) à moins de 3€, l’eau est à la charge des locataires, mais une fuite d’eau et la perte d’eau liée au mauvais entretien des robinets n’est pas à la charge des locataires. Il n’est ni raisonnable ni possible que pour le nettoyage de 27 immeubles, plus de 6700 M3 soit utilisées, l’équivalent de la consommation annuelle d’une piscine municipale.  Le responsable de la fuite d’eau, qui n’a pas agit et a laissé pendant plusieurs mois innonder les caves des tours, est la SCIC. Aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du Code Civil, c’est la SCIC qui doit prendre en charge les dommages causés par ses employés, la responsabilité par omission d’agir.  En tout, cas il ne s’agit pas des charges locatives prévues par ce décret.

5- REPARATION LIEE AUX TAUX DE VETUSTE

 

Les réparations dues à la vétusté sont à la charge du bailleur, l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, modifié par loi 2000-1208 2000-12-13 art. 197 JORF 14 décembre 2000, prévoie des accords collectifs de location entre les associations de locataires ou des locataires, concernant la maîtrise de l'évolution des charges récupérables, la grille de vétusté, l'amélioration et l'entretien des logements et des parties communes, les locaux résidentiels à usage commun.  Un tel accord n’existe pas entre la SCIC et une association pour simple raison qu’il n’existe pas une association de locataires qui puisse signer cet accord.  L’association regroupant au moins 20 p. 100 des locataires concernés et affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation peut conclure un tel accord. L’Association de l’Amicale de Locataires des Avelines, n’a jamais regroupée plus de 20 membres sur 443 locataires.  Cet accord peut être rejeté par écrit par des locataires dans un délai d'un mois à compter de leur notification individuelle par le bailleur aux locataires. Il n’y a jamais eu de notification de cet accord.

En l'absence d'accords signés conformément au premier alinéa, les bailleurs peuvent, en outre, proposer directement aux locataires des accords de même nature. Ces accords sont réputés applicables dès lors qu'ils ont été approuvés par écrit par la majorité des locataires, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification individuelle par le bailleur.

le taux de vétusté peut être déterminé par les accords similaires, expertise ou les accords individuels.

D’après « le Grand Dossier du particulier N° 926B N° 1999, Baux d’habitation »,

La durée de vie des papiers peints, avec un bon entretien, est de 7 ans, la robinetterie 15 ans.

Depuis la construction des bâtiments plus de 30 ans, le bailleur a toujours obligé les locataires à remédier eux-mêmes aux défaillances résultant de la vétusté, dans l’appartement, objet du litige, les joints de plomberie ont été changés en 1989 par le locataire requérant,

 

         6- Contentieux lié à l’envoi d’un huissier

 

Aux termes de l’article 2, alinéa c du contrat de bail, conditions générales :

C) Les paiements doivent être effectués auprès du représentant du bailleur

Au mois de janvier 2000, la gardienne dont la loge est située 25, les Avelines, représentant le bailleur, était en congé.  Le requérant a donc effectué le paiement de son loyer par chèque bancaire à l’antenne de la SCIC sise 24, Allée des Amonts.

 

Le 25 janvier, au moment où l’huissier s’est présenté au domicile du locataire, le loyer et les charges étaient entièrement réglés par chèque.  La disparition momentanée d’un chèque dans les services du bailleur ne peut pas entraîner la pénalisation du locataire. Les frais de commandement représentaient 33,25% de la somme réclamée, et cette somme, (848,45F) représentait seulement 37% des loyers et charges estimés par le bailleur, qui rembourse souvent une somme comparable au locataire, pour cause de trop-perçu, au moment de la régularisation des charges.  Les charges sont payables mensuellement, si le locataire en fait la demande, dans le cas contraire, elles sont régularisables annuellement sur la production de preuves.  En l’absence d’une demande du requérant, et de la régularisation du loyer et d’une partie des charges par l’APL,  l’envoi d’huissier était injustifié.

 

Le caractère intempestif de cet acte ne peut qu’être établi. Au cas ou le locataire est en retard de paiement de loyer ou de charges, le contrat prévoit par son article 2 alinéa d) l’envoi d’une lettre recommandée de rappel et non pas l’envoi d’un huissier au domicile du locataire.

 

L’article 68 de Loi du 09 juillet 1991 autorise le bailleur à prendre des mesures conservatoires, néanmoins ces mesures sont subordonnées à des conditions précises :

Le contrat prévoit l’envoi d’une lettre recommandée. L’huissier n’intervient que pour l’exécution d’une décision de justice.

 

7- SUR l’existence d’un dossier dans lequel la SCIC enregistre les comportements des locataires.

 

La SCIC dispose d’un dossier sur ses locataires dans lequel elle enregistre des informations strictement privées. Ce dossier lui permet de regrouper les locataires qui font du bruit dans les mêmes bâtiments, les locataires violents qui battent leur femme et leurs animaux, qui gardent leur chien sans les sortir, ce qui induit des jets d’urine dans les ascenseurs ou sur les balcons, même les locataires qui font du dressage professionnel à domicile.

La SCIC doit détruire cette liste, l’existence de cette liste ne peut pas être contestée, car le responsable de la SCIC écrit à son avocat, en ce qui me concerne, « il s’agit d’une personne procédurière ». Comment la SCIC peut-elle savoir que son locataire est procédurier, alors qu’il n’a jamais entamé une procédure contre la SCIC ou un autre locataire ?  Voulait-t-elle tromper le Tribunal, parce que le mot procédurier est péjoratif ou dispose-t-elle d’informations secrètes ?

La SCIC a proposé de s’approcher de l’AMICALE  DES LOCATAIRES. Cette amicale, afin de dissuader les autres locataires, a saisi le Tribunal d’Instance de Palaiseau contre la SCIC, qui l’a condamnée. Après condamnation, la SCIC n’a pas exécuté la décision et a accordé une subvention à ladite amicale. Les locataires qui ont compris le manège, ne participent plus ni aux réunions de cette association, ni n’acceptent d’en être leur membre. Elle n’a que cinq membres pour 443 locataires, dont les président et trésorier ne sont pas locataires en titre, mais occupent néanmoins leur logement.

Alors que les tribunaux et les juges sont parfois obligés de juger 30 ou 40 affaires par séance, le montage d’un procès, pour dissuader les locataires à faire valoir leurs droits est injuste. Le mot procédurier convient bien à la SCIC et à son amicale de locataires.

 

Il faut noter que les personnes physiques ont une mémoire pour conserver les informations et les personnes morales, un dossier, car les personnes physiques responsables d’une personne morale changent et le dossier reste.

 


MOYENS DE FAIT ET DE DROIT

 

Il est demandé au Tribunal

 

Vu le contrat de bail,

 

De voir condamner la société SCIC HABITAT I.D.F SA D’HLM, à :

Supprimer les frais d’huissier sur la quittance du requérant,

 

D’entreprendre les travaux nécessaires pour supprimer les infiltrations d’eau dans la chambre du locataire, en ce qui concerne aussi bien le mur que la fenêtre, sous astreindre de 30€ par jour.

 

De réduire le loyer de 50€ par mois, pour une durée équivalant à la durée du jour où le bailleur a constaté l’infiltration de l’eau dans la chambre jusqu’au jour de sa réparation,

 

De remplacer les joints usés pour cause de vétusté, sous astreinte de 5€ par jour,

 

De mettre à la disposition du locataire tous les documents concernant les charges que le bailleur a réclamées à son locataire, et dit que les charges contestées dans la présente Conclusion soient supprimées des charges locatives du requérant.

 

De réduire de 30€ le loyer pendant 10 ans, en contre-partie de l’occupation de la cave pendant la même durée,

 

De changer les papiers peints abîmés pour cause de vétusté dans les chambres, la cuisine, et la salle de bains,

 

De réparer les dégâts causés par infiltration d’eau au niveau du plafond des toilettes,

 

De condamner le bailleur à 450€ sur la base de l’article 700 du NCPC,

 

De détruire le fichier concernant les informations sur la vie privée des locataires,

 

De voir condamner le bailleur aux entiers dépens, y compris les frais de cette assignation.

 

SOUS  TOUTES RESERVES