La Cave de Monsieur x, locataire de la  SCIC HABITAT ILE DE France, bailleur, a été confisquée sans contre-partie.

Le locataire a saisi le Tribunal d’Instance de PALAISEAU

 

désinsectisation

Les travaux de réhabilitation

Déclaration au greffe

La cave

Innondation d’une chambre par l’eau de pluie

L’eau

Frais d’Huissier

Une fiche contenant des informations sur les locataires

Les charges

La loi

Demande reconventionnelle

Les décrets

Taux de compétence

La jurisprudence

La décision finale

 

Le verdict a été rendu le 25 Mars 2003, par ledit Tribunal, composé de :

Président : Madame LE COTTY Rachel

Greffier : Madame VALENTIN Roselyne

Audience publique du 25 Février 2003

 

La SCIC HABITAT ILE DE France, en changeant la clé d’accès aux caves de l’immeuble, a privé Monsieur X sans préavis, de la jouissance de sa propre cave. Le bailleur a vidé les objets se trouvant à l’intérieur de ladite cave.

Les prétentions du locataire

Le contrat de bail dans ses conditions particulières mentionne l’équipement à l’usage commun, local vélo-voitures d’enfants, ce local était une pièce « une cave » dans le premier sous-sol. Une clé pour la porte principale était mise à la disposition des locataires. 

Par la suite, l’accès aux caves était refusé par le bailleur suite à un changement de serrure.

Aux termes de l’alinéa h de l’article 4 de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le propriétaire ne peut diminuer ou supprimer des prestations stipulées au contrat de bail sans contrepartie équivalente. Le locataire a enfin obtenu la clé de sa cave, après 10 ans de privation de cette pièce, mais la clé de l’entrée principale aux caves ne lui a pas été remise. Il devait demander à la gardienne l’ouverture de la porte principale, aux heures ouvrables, entre 9 et 18 heures. Les jours fériés et pendant les congés de maladie ou annuels, l’accès aux caves était impossible. Il fallait parfois attendre un mois pour avoir accès à un objet déposé à la cave.

La loi de 1989 protège les locataires, ses dispositions sont d’ordre public, même avec l’accord du locataire, on ne peut y déroger dans un sens qui lui serait défavorable.  La reprise de la possession des caves et la fermeture de leur accès par le bailleur doit donc être compensée par le remboursement du loyer concernant ce local.

Le locataire a demandé à ce que la SCIC soit condamnée à réduire de 30€ le loyer pendant 10 ans, en contre-partie de l’occupation de la cave pendant la même durée, soit 3600€.

 

La Défense du bailleur SCIC HABITAT ILE DE France

 Les caves sont situées par évidence en sous-sol des bâtiments.  Les locataires avaient pris pour habitude dans une très grande majorité, de délaisser l’usage de ces locaux en raison de problèmes liés à un climat d’insécurité.

Les travaux de réhabilitation ont permis la remise en état des portes d’accès aux couloirs des caves.  Une mesure de limitation dans le temps de l’accès à été mis en place par souci de sécurité.  Les travaux dont s’agit ont été pris en charge par le bailleur dans leur intégralité. Les locataires ont été informés par une note distribuée dans les boites aux lettres où les dispositions d’ouverture des portes d’accès aux couloirs de caves par la gardienne aux heures ouvrables étaient parfaitement explicitées de manière à être comprise par tout un chacun. La mesure sus énoncée évite les squatt et les stockages non conformes à l’hygiène et à la sécurité.  Il s’agissait n’en déplaise à Mr X de garantir et de protéger les intérêts des locataires.

Les mesures ci-avant décrites ont eu un caractère provisoire, et ont fait l’objet d’une levée pure et simple après l’établissement du procès verbal de réception des travaux de réhabilitation.

Les dires de Mr X en relation avec l’utilisation de la cave se révèle complètement exagérés et les demandes du locataire y afférents dépassent le plus simple entendement.

Comment une juridiction pourrait-elle compte tenu de l’état actuel du Droit Positif réduire de 30 euros le loyer pendant 10 ans en contrepartie des difficultés supposées en relation avec l’utilisation de la cave.  Il faudrait pour cela une disposition législative modifiant la loi de base du 6 juillet 1989. Il n’est en l’état rien de prévu en législation.  Le locataire ne peut tout de même pas se plaindre du bien fondé des opérations en réhabilitation de l’immeuble.

Compte tenu du caractère systématique de critiques qui semblent apparaîtres comme une disposition congénitale, qu’en aurait-il été en cas de tardivité dans les opérations de réhabilitation.

Il ne faut tout de même pas perdre de vue la réalité d’un ensemble d’environ 450 logements destinés à la location.  De plus les intempéries ne relèvent nullement de la volonté du bailleur.  Mr X peut-il en être persuadé ?

Cette phrase n’a rien à voir avec cette affaire, mais a été écrite, car une des chambres du locataire, à cause d’infiltration d’eau de pluies s’inondait. Néanmoins, cette phrase étant écrite dans ce litige, nous l’avons gardée.

 

Monsieur X apporte une explication supplémentaire

 

- La SCIC reconnaît que l’accès aux caves était refusé aux locataires. Pour justifier cette action, elle invoque le climat d’insécurité. La SCIC, en supprimant le poste de régisseur a créé une ambiance d’insécurité permanente.  Le salaire de gardien est à la charge des locataires, calculé sur les charges locatives. Le salaire du régisseur est à la charge du bailleur, calculé sur les loyers.  La SCIC, en supprimant le poste de régisseur, en ne réduisant pas les loyers, a violé le principe fondamental de droit, le climat d’insécurité s’est installé, et plus tard elle a créé un poste de gardien à la charge des locataires.  Le changement du poste ne devait pas influencer la totalité des charges et du loyer. Le gardien, employé à la charge des locataires, était ensuite affecté au service administratif du bailleur, dans un autre quartier pour d’autres logements.  Les travaux de nettoyage des parties communes sont calculés à la charge des locataires séparément, indépendamment des salaires du gardien.

 

La Décision du Tribunal d’instance de PALAISEAU Composé de :

Président : Madame LE COTTY Rachel

Greffier : Madame VALENTIN Roselyne

Audience publique du 25 Février 2003

Prononcée publiquement le 25 Mars 2003

Sur l’accès aux caves :

Attendu que Monsieur X, qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande, sollicite une réduction du loyer de 30€ par mois pendant dix ans pour impossibilité d’utiliser sa cave pendant cette période, faute d’en détenir la clé ;

Que cependant, il ne prouve aucunement le préjudice qu’il prétend avoir subi et sera en conséquence débouté de sa demande en paiement ;

 

Notre commentaire :

 

La suppression du poste de régisseur était à l’origine de l’insécurité prétendue.  L’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 interdit au propriétaire de diminuer ou supprimer contractuellement des prestations prévues dans le contrat de bail sans contrepartie équivalente. Or, une action interdite contractuellement ne peut pas être permise arbitrairement.  Suppression et ensuite restriction de l’accès à une cave et au poste de régisseur par le bailleur sans contrepartie, sont interdites. Par évidence, le locataire ne pouvait pas utiliser un local alors qu’il était obligé de payer un loyer prévu en tenant compte de l’existence de ce local, il ne pouvait bénéficier des services du régisseur alors que le loyer était fixé en supposant l’existence de son service.