Taux de compétence du Tribunal
Le locataire saisit le
Tribunal d’instance de Palaiseau pour avoir accès aux charges locatives.
La somme des réparations ne
dépassait pas le taux de compétence du Tribunal, mais l’existence des demandes
indéterminées le rendait susceptible d’appel, l’avocat de la SCIC plaide
l’incompétence du Tribunal.
Le locataire sollicite un
délai pour la régularisation procédurale.
Le Juge refuse. Monsieur X, demande alors que le juge prenne
sa décision dans le taux de compétence du Tribunal et il abandonne les
prétentions dépassant le taux de compétence du Tribunal.
Le juge refuse et impose au
locataire de se désister pour éviter une condamnation.
Le locataire se désiste de
l’instance mais non pas de l’action.
Il saisit le Tribunal par
voie d’Huissier.
L’Huissier choisi par
Monsieur X était par hasard, voisin de l’Avocat de la SCIC. Il était le seul huissier
ayant accepté d’assigner la SCIC, les autres huissiers contactés l’ayant
refusé.
L’Huissier assigne la SCIC,
mais ne dépose pas l’acte d’assignation au Tribunal. Le locataire est obligé
d’assigner pour la deuxième fois et l’acte est effectivement déposé au
Tribunal.
Le jour du jugement, la
SCIC ne se présente pas à l’audience, son avocat ignorait l’assignation.
Néanmoins, le juge malgré la contestation du locataire réenvoi l’affaire.
Dans
l’affaire précédemment portée devant le Tribunal de Palaiseau, le même juge
avait refusé le premier réenvoi et condamné le requérant aux dépens. Le
locataire invoque que le traitement différent dans les cas identiques est une
violation du principe de Droit, mais le juge ne l’entend pas de cette manière.
L’avocat de la SCIC en
première instance, avait communiqué au locataire un document qui sans
ambiguïté, prouvait l’existence d’un fichier informatique sur les comportements
de ce locataire, à titre strictement privé.
À ses demandes le locataire
ajoute la suppression de ce fichier.
La SCIC menace pour cette
demande de saisir une cour répressive. (ensuite, elle ne maintient pas ses
menaces).
La SCIC formule une demande
reconventionnelle sur le fondement de l’abus de droit d’ester en justice pour
7620€. L’article invoqué était 1383 et non pas 1382.
Cette demande dépasse le
taux de compétence du tribunal.
Le tribunal ne pouvait pas
accepter cette demande car elle dépassait le taux de compétence du Tribunal.
Une affaire identique entre les mêmes personnes (La SCIC et le locataire
Monsieur X) pour le même objet (taux de compétence du Tribunal) avait déjà été
jugée par le même tribunal et le même juge. Le juge avait refusé d’accorder un
délai pour la régularisation procédurale et avait dénié le droit au locataire
de diminuer sa demande.
Un traitement différent pour le cas identique ne peut être demandé.
L’avocat de la SCIC manquant d’arguments juridiques met le juge en
garde : « Si vous ne le condamnez pas
cette affaire va trop loin » Le
locataire conteste la façon d’agir devant le juge.
D’autre part, pour faire valoir un préjudice, il faut que ce préjudice
soit réel et que la mauvaise foi d’une des parties soit établie, car le droit
d’ester en justice est un droit incontestable, et formuler une demande sur
l’article 1383 est une confirmation que le locataire a agit dans son bon droit.
Cette affaire n’a pas était
jugée et dans un pays démocratique, les juges sont protégés par leur fonction,
mais il est regrettable qu’un avocat se permette de dire : « Si vous ne le condamnez pas cette affaire va trop loin ».