Taux de compétence du Tribunal

 

désinsectisation

Les travaux de réhabilitation

Déclaration au greffe

La cave

Inondation d’une chambre par l’eau de pluie

L’eau

Frais d’Huissier

Une fiche contenant des informations sur les locataires

Les charges

La loi

Demande reconventionnelle

Le décret

Taux de compétence

La jurisprudence

La décision finale

 

Le locataire saisit le Tribunal d’instance de Palaiseau pour avoir accès aux charges locatives.

Il demande que les travaux contre l’inondation de sa chambre, la réparation des  dégats causés par la vétusté soient effectués par le bailleur. Il demande également la suppression de l’augmentation des loyers suite aux travaux de réhabilitation, et l’annulation des frais d’huissier.

La somme des réparations ne dépassait pas le taux de compétence du Tribunal, mais l’existence des demandes indéterminées le rendait susceptible d’appel, l’avocat de la SCIC plaide l’incompétence du Tribunal.

Le locataire sollicite un délai pour la régularisation procédurale.

Le Juge refuse.  Monsieur X, demande alors que le juge prenne sa décision dans le taux de compétence du Tribunal et il abandonne les prétentions dépassant le taux de compétence du Tribunal.

Le juge refuse et impose au locataire de se désister pour éviter une condamnation.

Le locataire se désiste de l’instance mais non pas de l’action.

Il saisit le Tribunal par voie d’Huissier.

L’Huissier choisi par Monsieur X était par hasard, voisin de l’Avocat de la SCIC. Il était le seul huissier ayant accepté d’assigner la SCIC, les autres huissiers contactés l’ayant refusé.

L’Huissier assigne la SCIC, mais ne dépose pas l’acte d’assignation au Tribunal. Le locataire est obligé d’assigner pour la deuxième fois et l’acte est effectivement déposé au Tribunal.

Le jour du jugement, la SCIC ne se présente pas à l’audience, son avocat ignorait l’assignation. Néanmoins, le juge malgré la contestation du locataire réenvoi l’affaire.

Dans l’affaire précédemment portée devant le Tribunal de Palaiseau, le même juge avait refusé le premier réenvoi et condamné le requérant aux dépens. Le locataire invoque que le traitement différent dans les cas identiques est une violation du principe de Droit, mais le juge ne l’entend pas de cette manière.

L’avocat de la SCIC en première instance, avait communiqué au locataire un document qui sans ambiguïté, prouvait l’existence d’un fichier informatique sur les comportements de ce locataire, à titre strictement privé.

À ses demandes le locataire ajoute la suppression de ce fichier.

La SCIC menace pour cette demande de saisir une cour répressive. (ensuite, elle ne maintient pas ses menaces).

La SCIC formule une demande reconventionnelle sur le fondement de l’abus de droit d’ester en justice pour 7620€. L’article invoqué était 1383 et non pas 1382.

Cette demande dépasse le taux de compétence du tribunal.

Le tribunal ne pouvait pas accepter cette demande car elle dépassait le taux de compétence du Tribunal.

Une affaire identique entre les mêmes personnes (La SCIC et le locataire Monsieur X) pour le même objet (taux de compétence du Tribunal) avait déjà été jugée par le même tribunal et le même juge. Le juge avait refusé d’accorder un délai pour la régularisation procédurale et avait dénié le droit au locataire de diminuer sa demande.

Un traitement différent pour le cas identique ne peut être demandé.

L’avocat de la SCIC manquant d’arguments juridiques met le juge en garde : « Si vous ne le condamnez pas cette affaire va trop loin » Le locataire conteste la façon d’agir devant le juge.

D’autre part, pour faire valoir un préjudice, il faut que ce préjudice soit réel et que la mauvaise foi d’une des parties soit établie, car le droit d’ester en justice est un droit incontestable, et formuler une demande sur l’article 1383 est une confirmation que le locataire a agit dans son bon droit.

Cette affaire n’a pas était jugée et dans un pays démocratique, les juges sont protégés par leur fonction, mais il est regrettable qu’un avocat se permette de dire : « Si vous ne le condamnez pas cette affaire va trop loin ».