Article 225-4
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Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2, des infractions définies à
l'article 225-2. Les peines encourues par les personnes morales
sont : 1º L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2º Les
peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 8º et 9º de
l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2º de
l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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