Article 225-4

 

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 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :

   1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

   2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 8º et 9º de l'article 131-39.   L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.